La directive 96/82, dite SEVESO II

Politique de prévention

Les États membres veillent :

à ce que l’exploitant rédige un document définissant sa politique de prévention des accidents majeurs ;
à la bonne application de cette politique.
Rapport de sécurité

Les États membres veillent à ce que l’exploitant présente un rapport de sécurité permettant :

- de démontrer qu’une politique de prévention des accidents majeurs et un système de gestion de la sécurité sont mis en œuvre ;
- de démontrer que les dangers d’accidents majeurs ont été identifiés et que les mesures nécessaires pour prévenir et limiter les conséquences de tels accidents ont été prises ;
- de démontrer que la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien de toute installation, aire de stockage, équipement et infrastructure liés à son fonctionnement, ayant un rapport avec les dangers d’accidents majeurs au sein de l’établissement, sont suffisamment sûrs et fiables ;
- de démontrer que des plans d’urgence internes ont été établis ;
- de fournir les éléments nécessaires à l’élaboration d’un plan externe ;
- d’assurer une information suffisante des autorités compétentes.

Ce rapport de sécurité doit fournir un certain nombre d’informations dont l’inventaire à jour des substances dangereuses présentes dans l’établissement.

Ce rapport doit être révisé :

au moins tous les cinq ans, ou
à tout autre moment, à l’initiative de l’exploitant ou à la demande de l’autorité compétente lorsque des faits nouveaux le justifient, ou
en cas de modification d’un site.
L’exploitant peut à certaines conditions être dispensé par les autorités compétentes de fournir certaines informations dans le rapport de sécurité sans que toutefois cela le dispense de l’obligation de présenter ce rapport. Les États membres doivent alors notifier à la Commission l’ensemble des dispenses accordées ainsi que leurs raisons.

Plans d’urgence

Les États membres veillent à ce que les exploitants soumis à l’obligation de présenter un rapport de sécurité élaborent également un plan d’urgence interne et fournissent aux autorités compétentes les éléments nécessaires à l’élaboration d’un plan externe. Ces plans d’urgence doivent être testés et réexaminés au moins tous les trois ans.

Précautions relatives à la localisation

L’autorité compétente doit :

- identifier les établissements ou groupes d’établissements pour lesquels la probabilité d’un accident majeur ou ses conséquences peuvent être accrues en raison de la localisation et de la proximité de ces établissements et de leurs inventaires de substances dangereuses ;
- s’assurer de l’échange d’informations et de la coopération entre les établissements.

Informations relatives aux mesures de sécurité

Les États membres veillent à ce que les objectifs de prévention d’accidents majeurs soient pris en compte dans leurs politiques d’affectation ou d’utilisation des sols, notamment en contrôlant l’implantation des nouveaux établissements, les modifications des établissements existants et les nouveaux aménagements (voies de communication, zones d’habitation, etc.) réalisés autour d’établissements existants. Les États membres doivent prendre en compte le besoin de garantir à long terme le maintien ou l’établissement de distances appropriées entre les établissements et les zones d’habitation.

Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux mesures de sécurité et à la conduite à tenir en cas d’accident soient fournies d’office aux personnes susceptibles d’être affectées par un accident majeur. Ils veillent également à ce que les rapports de sécurité soient mis à la disposition du public.

D’autre part, le public est consulté dans les cas suivants :

- élaboration des projets de nouveaux établissements ;
- modification d’établissements existants ;
- réalisation d’aménagements autour des établissements existants.

Les États membres mettent à la disposition de leurs voisins susceptibles de subir les effets transfrontières d’un accident majeur les informations leur permettant de prendre les mesures pertinentes.

Informations à fournir par l’exploitant après un accident majeur

Après un accident majeur, l’exploitant est tenu :

- d’informer l’autorité compétente ;
- de lui communiquer les circonstances de l’accident, les substances dangereuses en cause, les données disponibles pour évaluer les effets de l’accident sur l’homme et l’environnement, et les mesures d’urgence prises ;
- de l’informer des mesures envisagées pour pallier les effets de l’accident et éviter que l’accident ne se reproduise ;
- de mettre à jour les informations relatives à l’accident.

L’autorité compétente doit :

- s’assurer que les mesures d’urgence ont été prises ;
- recueillir les informations nécessaires pour une analyse complète de l’accident, si nécessaire au moyen d’une inspection ;
- s’assurer que l’exploitant prend les mesures palliatives nécessaires ;
- recommander des mesures de prévention pour le futur.

Informations à fournir par les États membres à la Commission

Les États membres doivent informer la Commission des accidents majeurs survenus sur leur territoire. Dans un premier temps, ils doivent communiquer :

- le nom et l’adresse de l’autorité chargée d’établir le rapport ;
- la date, l’heure et le lieu de l’accident majeur ;
- le nom de l’exploitant et l’adresse de l’établissement ;
- la description des circonstances de l’accident ;
- une description des mesures d’urgence et de précaution qui ont été prises.

Afin de remplir ses obligations en matière d’information à l’égard des États membres, la Commission établit un fichier et un système d’informations qui rassemble les informations sur les accidents majeurs survenus sur le territoire des États membres.

Inspection

Les autorités compétentes ont l’obligation d’organiser un système d’inspection permettant de s’assurer que :

- l’exploitant a bien pris toutes les mesures nécessaires à la prévention des accidents et à la limitation de leurs conséquences ;
- le rapport de sécurité est correct et complet ;
- le public a été informé.

Interdiction d’exploitation

Les États membres interdisent l’exploitation d’un établissement, d’une installation ou d’une aire de stockage si les mesures prises par l’exploitant pour la prévention des accidents sont insuffisantes. Les États membres peuvent également interdire l’exploitation si l’exploitant n’a pas transmis :

- la notification ;
- les rapports ;
- ou les autres informations prévues par la directive.

Contexte

La directive 96/82/CE a été adoptée en anticipant l’approbation, par la Communauté, de la convention de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe sur les effets transfrontières des accidents industriels. Cette approbation est survenue le 23 mars 1998, par la décision du Conseil concernant la conclusion de la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels (décision 98/685/CE). La directive 96/82/CE constitue l’instrument pour transposer les obligations de la Convention au niveau communautaire.

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