Les arguments avancés sont assez classiques : limites des connaissances scientifiques sur le sujet à l’époque, en particulier sur les effets aux faibles doses, avec le délai d’apparition de la maladie ; manque de produits de substitution et doutes quant à leur innocuité ; manque de réactivité des donneurs d’alerte (sous-déclaration comme maladie professionnelle) et manque de moyens de la médecine du travail. S’y ajoutent des éléments contextuels comme l’absence d’un organisme public chargé des risques sanitaires en milieu professionnel (l’INVS n’étant créé qu’en 1998). Toutefois certains de ces arguments semblent particulièrement inappropriés, s’agissant d’une substance dont le caractère cancérigène était déjà bien documenté (donc sans effet de seuil, la sous-estimation des effets aux doses faibles étant d’autant plus dramamatique), employée de manière massive et inconsidérée et touchant donc de multiples catégories professionnelles (donc potentiellement responsable de dommages très étendus) ; de même, prétendre que les mesures, de portée limitée, prises en 1977 (abaissement des valeurs d’exposition professionnelle, interdiction du flocage dans les immeubles d’habitation) plaçaient la France en pointe de la réglementation, alors que les premières lois sur l’amiante au Royaume-Uni avaient été édictées en 1941 !