Question sur : Comment qualifier le travail vis à vis de la population et ses spécificités ? En réponse à :

Sujet : Comment qualifier le travail vis à vis de la population et ses spécificités ?

R�pondu le mardi 7 juin 2011 par EHOUO

Questions de recherche :
1. Quelles sont les bases culturelles ayant suscité l’utilisation du pö pour l’embellissement des habitations ? En d’autres termes, comment parvenir à minimiser les impacts de cette pollution sans toutefois porter atteinte aux habitudes socioculturelles des populations ?
2. N’y a-t-il pas des mesures palliatives ?
3. Y a-t-il une alternative autre que celle de la destruction des maisons recouvertes de pö ?
Cette étude qui nous a été soumise révèle la notion du principe de précaution qui est un principe de gestion prudente des risques incertains qui impose de définir des mesures immédiates de protection de l’environnement ou de la santé, sans attendre la preuve scientifique. C’est un principe d’action responsable qui permet l’équilibre entre l’utopie d’un risque zéro et celle d’un progrès insouciant des dangers qu’il comporte. Il est important de souligner ici la différence entre la prévention, qui prévoit la gestion de risques connus de la précaution, qui prévoit celle de risques incertains (probables ou plausibles).
Action publique : La mise en œuvre d’une politique globale en matière de préservation et de valorisation de l’environnement correspond à un engagement volontaire fort, et maintenant de longue date, des pouvoirs publics. Elle distingue deux aspects dudit principe : d’abord, « la décision politique d’intervenir ou de ne pas intervenir », et ensuite, la décision déterminant « comment agir, c’est-à-dire par quelles mesures résultant de l’application du principe de précaution ». Elle explique subséquemment que le recours au principe de précaution présuppose tant l’identification des effets négatifs potentiels résultant d’un phénomène, produit ou procédé, que l’évaluation scientifique du risque qui « en raison de l’insuffisance des données, de leur caractère non concluant ou encore leur imprécision, ne permet pas d’évaluer avec une certitude suffisante le risque en question ».
« Un principe général qui doit être notamment pris en compte dans les domaines de la protection de l’environnement et de la santé humaine, animale ou végétale, le principe de précaution concerne le plus souvent les situations dans lesquelles les autorités nationales sont habilitées à prendre des mesures afin de prévenir la survenance de certains risques malgré l’absence de preuve scientifique indubitable sur l’existence d’un lien de causalité certain avec l’ampleur du dommage potentiel ». En somme, le principe de précaution consiste à affirmer qu’il vaut mieux pécher par excès de prudence (« mieux vaut prévenir que guérir »). Dans cette logique, certaines mesures de sécurité peuvent être nécessaires avant d’obtenir la preuve concrète d’un dommage. En d’autres termes, le défaut de preuve scientifique d’un lien de causalité irréfutable entre cause et dommages potentiels sur l’environnement ou la santé humaine ne saurait être considéré comme un obstacle à l’adoption de normes de sécurité préventives. Le présent article s’efforcera d’exposer la montée en puissance, à la fois en droit international et en droit européen, du principe de précaution comme instrument de régulation des échanges. Les actions en faveur de la décontamination des habitats pollués à l’amiante ne forment en effet pas un bloc isolé, sans prolongement au sein de nos autres politiques. D’une part, la mise en valeur de l’environnement s’intègre pleinement au sein des actions de développement local, en concourant à renforcer l’attractivité du Territoire polluées par les habitations dont les enduits sont construites à base de fibres d’amiante, par l’offre d’un cadre de vie agréable, permettant de bénéficier d’une véritable situation de ville à la campagne, Le principe de précaution, interprétations et conséquences pour la gestion des risques dans un tel cas doit être appliqué car des doutes et des inquiétudes demeures sur les autres qualités de fibres d’amiante jusqu’alors non inventoriées comme susceptibles de causer des cancers D’autre part, les différents secteurs d’activité de l’action publique s’imprègnent progressivement des méthodes développées en matière d’environnement ; il en va ainsi dans le secteur des constructions, où le contrat-collèges s’appuie sur une démarche HQE.
Mesures pour améliorer la sécurité des populations : Le suivi de la destruction des habitats des populations victimes de mésothéliomes de fibres d’amiante doit se faire avec une attention plus soutenue et ce, sur plusieurs niveaux d’observation de sorte à améliorer la connaissance des dangers que présentent l’utilisation de tels matériaux de construction encore mal connu et qui portent gravement atteinte à la santé humaine et environnementale au fil des temps. Une expertise judiciaire n’est pas à écartée. Elle doit être réalisée dans les meilleures conditions d’information de la population, en particulier des sinistrés. Elle passe en premier lieu par la définition d’un programme de démolition et de reconstruction à réaliser avec toutes les parties prenantes impliquées au programme en tenant compte de l’avancement des expertises. Cette expertise doit être réalisée dans les meilleures conditions par l’inapplication du Principe d’inaction, frein à toute innovation qui s’opposerait au principe de précaution qui en cause un principe de droit pourtant inscrit dans la constitution française. L’europe a pris position et a publié une communication en 2000, sensée fournir les conditions de son évocation et de sa mise en œuvre.
Il s’agit également de mettre en place les conditions de la poursuite de l’action publique sur l’ensemble des habitations présentant des risques, en tenant compte notamment de la mise en place d’une politique foncière à grande échelle, en vue d’assurer la gestion durable et la protection des dites habitations , tout en recherchant l’amélioration de la connaissance du danger, la restauration des habitats à risque, et l’application des principes du ralentissement dynamique.
Les protections des habitations locales, achevées ou non, et toutes celles encore à l’état de projet, devront être reprises dans une redéfinition complète faisant preuve d’une intégration plus satisfaisante que le projet de l’ancien maître d’œuvre en charge de ce type d’habitat anciens. La reprise complète de ces habitats, une fois engagée la remise en service des nouveaux habitats, permettra d’atteindre l’achèvement de l’opération de restauration et de maîtrise des diverses sources de pollution des habitations anciennes construites avec des matériaux présentant des risques sanitaires sur la santé humaine.
Enfin, sans lien avec le contentieux sur les habitations, un nouveau contentieux sera ouvert.
Les décideurs doivent éviter que ce principe de gestion prudente des risques ne soit dénaturé en un illusoire et trompeur principe d’abstention systématique. Loin d’être une règle d’inaction, ce principe tend au contraire à substituer au dicton « dans le doute, abstiens-toi », l’impératif « dans le doute, mets tout en œuvre pour agir ». Ce principe marque donc un engagement éminemment politique exercé dans des conditions d’incertitude scientifique.
La mise en œuvre du principe de précaution vise à améliorer la santé publique et à rassurer le public en montrant que tout ce qui peut être fait est fait, en contexte d’incertitudes. Simple et on ne peut plus légitime, le principe de précaution soulève des difficultés liées à son niveau d’application.
Aussi souvent invoqué que contesté ces dernières années, il n’est aujourd’hui toujours pas stabilisé ni dans son statut juridique, ni dans son application et il lui est parfois même reproché d’avoir des conséquences négatives sur la santé publique.
Si l’on considère les budgets de santé par exemple, certains peuvent être mobilisés pour lutter contre des risques hypothétiques, souvent extrêmement faibles, alors que la lutte contre des risques plus graves et bien établis (accidents de la route, tabagisme, obésité, habitats et sites pollués) reste insuffisamment nuancée.
Vu la particularité de ce problème et de son caractère assez complexe, la question n’est pas très aisée à aborder. Néanmoins il faut rappeler, d’après le texte soumis à notre analyse, que jusqu’à ce jour, il n’existe pas encore de techniques appropriées permettant la décontamination sans destruction des maisons enduites de pö. Même si les études sont encours. Les autres méthodes de décontaminations utilisées n’ont pas été satisfaisantes.
Doit-on procéder au déguerpissement des lieux affectés en omettant les habitudes culturelles des populations utilisatrices du pö ?
La question reste posée. Cette méthode n’est –elle pas encore pire que la destruction ?
Quoiqu’il en soit, le déguerpissement ou la destruction doit être accompagné des mesures d’accompagnement permettant de trouver avec la participation es populations concernées d’autres nouvelles méthodes de reconstruction de leur habitat qui leur convient. Mais nous passons que le plus difficile à faire serait de parvenir à convaincre la population de se défaire de toute utilisation ultérieur de cette roche.
Si ce pari est gagné, on aura avancé d’un pas, car faut –il encore le souligner les dommages causés par ces roches sont irréversibles. L’adoption des mesures préventives fermes doit-elles être sacrifier sous l’hôtel des pratiques culturelles et laisser la population mourir ?
Les décisions en matières d’environnement doivent être fermes et prises avec la participation des acteurs communautaires concernés et accompagnées des actions de promotion, de formation et de communication afin d’accroître les connaissances habitants de la localité concernée sur les dangers environnementaux et éclairer les consciences.
Les pouvoirs publics et les toutes les parties prenantes aux mesures de protection des populations doivent davantage partager les expériences vécues en matières nouvelles construction et de nouveaux types d’habitats beaucoup plus écologique et susceptibles de garantir un environnement sain et un meilleur cadre de vie aux populations bénéficiaire.


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