La tradition réglementaire, particulièrement forte dans certains pays, notamment en France, vise à tenter de régler les problèmes d’environnement directement par des politiques de protection environnementales. Ces politiques mettent en place des objectifs de qualité environnementale, concernant par exemple l’eau ou l’air, ou des normes de qualité. Elles fixent ensuite des limites à ne pas dépasser pour les émissions de polluants ou obligent à choisir tel type de processus productif, à l’aide d’un système d’autorisations et de contrôle. Le non-respect de la réglementation établie (normes, autorisations, interdictions) est sanctionné pénalement au même titre que la violation de toute règle juridique d’ordre public.
Le contrôle direct de la pollution représente la forme la plus répandue de politique de protection environnementale et celle qui est le plus de faveur auprès des autorités publiques législatives ou exécutives. Les autorités administratives ramènent ainsi la protection de l’environnement à une question d’application d’une réglementation, question bien connue de l’administration car c’est là sa raison d’être. Les politiques de contrôle direct consistent à interdire certaines formes de pollution en prohibant totalement le déversement dans l’environnement de tel ou tel produit, ou bien seulement à établir des limites aux émissions de certains polluants. C’est ainsi que pour améliorer la qualité de l’air, de nombreuses autorités municipales ont interdit l’usage de combustibles à haute teneur en soufre et que de nombreuses institutions de gestion de rivières ou de fleuves ont imposé des limites en termes de DBO aux déversements de pollution organiques par les usagers de l’eau. Le contrôle direct peut aussi comporter l’obligation d’adopter certains équipements ou certaines techniques tant pour la production des biens que pour la dépollution. On décidera par exemple que toutes les automobiles devront être équipées d’un pot d’échappement catalytique réduisant sensiblement la pollution.
Si le contrôle direct porte sur l’établissement de limites à des émissions polluantes, l’administration en charge de l’environnement doit être en mesure de connaître parfaitement les rejets effectués, notamment en mesurant en permanence le niveau d’émission de chaque pollueur. Cette connaissance n’est en revanche pas nécessaire si la politique porte sur l’obligation d’utiliser des processus de production ou d’installer des dispositifs antipollution dont les caractéristiques, et par conséquent les effets, sont a priori bien connus. Dans ce dernier cas, un suivi de l’efficacité à long terme des processus ou dispositifs prescrits peut néanmoins obliger à des mesures périodiques.
Sur un plan plus théorique on peut bien entendu, à la lumière de l’économie des conventions (Orléan) [1], considérer la gestion réglementaire de l’environnement comme un cas de définition d’une convention commune là où le jeu du marché apparaît comme trop coûteux (coûts de transaction élevés) ou les coûts de dommages potentiellement trop importants (dommages à la santé publique). On retrouve alors les traits généralement favorables à l’émergence d’une convention : homogénéité des coûts, des opportunités d’action et des caractéristiques des agents, ce qui réduit la quantité d’information à réunir, accès libre à cette information (celle-ci étant réputée « connaissance commune »), présence d’incertitudes ou d’irréversibilités.